Santé et sécurité au travail

Coronavirus dans l'entreprise : ne pas céder à la panique mais agir dès maintenant

Auteur : BOULAN Guillaume
Publié le : 04/03/2020 04 mars mars 03 2020

La progression du coronavirus pouvait jusqu’à maintenant être perçue comme une problématique lointaine faisant l’objet d’un suivi médiatique presque disproportionné par rapport à nos enjeux personnels. Force est de constater aujourd’hui qu’il n’en est rien et que tout un chacun est ou peut être concerné. La lutte contre la progression de la maladie s’organise aujourd’hui principalement sur des règles d’isolement de toute personne qui a été ou a pu être en contact avec une personne ayant contracté le virus.

Dans chaque cas, la nécessité de comprendre comment une personne atteinte a été infectée et avec qui elle a été en relation pour procéder à cet isolement, conduit à une véritable enquête visant à identifier où et au contact de qui, le virus a été transmis.

Il ne fait pas de doute que cette enquête conduira rapidement au constat, avec une probabilité très importante, qu’une personne infectée l’aura été sur son lieu de travail.

Tout chef d’entreprise est donc particulièrement concerné par le développement de cette maladie, d’une part de façon citoyenne pour participer à la lutte contre son développement mais aussi d’autre part parce qu’il est prévisible que, le jour où il sera temps de faire le bilan de cette épidémie et de faire des comptes, certains pourront chercher à engager la responsabilité de l’employeur pour avoir contracter la maladie sur leur lieu de travail.
On connait le taux important de mortalité de celle-ci… La recherche du caractère professionnel de la maladie et d’une faute inexcusable de l’employeur Toutes les conditions sont réunies pour que la famille d’une personne décédée pour laquelle il aurait été identifié que la maladie a été contractée sur son lieu de travail, tente de faire constater le caractère professionnel de la maladie puis invoque une faute inexcusable de l’employeur pour obtenir une indemnisation complète du préjudice né du décès de l’intéressé.

Rappelons qu’en exécution du contrat de travail liant le salarié à son employeur, ce dernier est tenu vis-à-vis de celui-ci d’une obligation de sécurité. Tout manquement à cette obligation revêt le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[1].

Difficile aujourd’hui pour un employeur, avec la communication incessante sur le virus, sa propagation et les mesures à prendre pour endiguer le développement, de soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’un risque. Il ne lui restera ainsi plus qu’à être en capacité de démontrer qu’il avait bien pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés. Les mesures à prendre au titre du respect de l’obligation de sécurité Il est ainsi essentiel en tant que chef d’entreprise, dès aujourd’hui, de prendre toutes les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés et de se garder la preuve des mesures prises de telle sorte qu’il doit possible d’en justifier.

Ces mesures doivent à notre avis être déterminées avec les représentants du personnel investis de prérogatives en matière d’hygiène et de sécurité. Elles doivent être documentées dans le système d’évaluation des risques de l’entreprise et notamment conduire à une mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

Ces mesures doivent être raisonnables et déterminées au regard des informations sûres communiquées par les autorités publiques.

Ces mesures, une fois décidées et documentées, doivent être mises en œuvre et suivies dans leur exécution pour être effectives.

Ces mesures doivent évoluer en fonction des informations qui seront à nouveau communiquées par les autorités.

Aujourd’hui, en mars 2020, on peut retenir qu’il parait nécessaire de mettre en place les mesures suivantes :
 
  • Informer les salariés de l’entreprise qu’il est interdit à toute personne ayant été en contact avec une personne infectée de se présenter sur le lieu de travail,
     
  • Informer les salariés que s’ils sont concernés par une mesure d’isolement, ils peuvent bénéficier pendant 15 jours d’un arrêt de travail indemnisé sans carence quelle que soit leur durée de cotisation, en application des dispositions du décret 2020-73 du 31 janvier 2020,
     
  • Refuser d’accueillir tout salarié concerné et l’orienter sur le médecin de l’agence régionale de santé pour que soit délivré un avis d’interruption de travail et qu’il puisse bénéficier de cette indemnisation (qui devrait être complétée à notre avis par les éventuels compléments de salaire que l’employeur peut être tenu de verser en cas d’arrêt maladie), sauf à ce que le travail puisse être exécuté totalement en télétravail,
     
  • Informer le personnel et rappeler régulièrement les consignes d’hygiène recommandées par les autorités et l’INRS « notamment de se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique. Il est également recommandé de veiller à l'hygiène des locaux de travail (nettoyage de surfaces...)[2] », tousser dans son coude, ne pas se sérer la main, ne pas s’embrasser…,
     
  • Limiter le plus possible les déplacements dans les zones fortement touchées,
     
  • Limiter le plus possible les rassemblements dans l’entreprise, tels que réunions, conférences etc…,
     
  • Dans la mesure du possible, développer le plus possible le télétravail.
Sur ce dernier point, il sera noté qu’en application des dispositions de l’article L. 1222-11 du code du travail, l’employeur peut même si nécessaire imposer le télétravail au salarié en présence d’un risque épidémiologique grave.


Cet article n'engage que son auteur.
    [1] Cass. Soc. 28 février 2002, les sept arrêts dits « amiante » [2] Information publiée sur le site internet de l’INRS

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