Indemnisation victime accident

Loi Badinter - Accident de la circulation et offre d’indemnité à la victime

Auteur : DUVERGER Anne-Sophie
Publié le : 31/03/2025 31 mars mars 03 2025

L'offre faite par conclusions et constatée comme suffisante par le juge est interruptive du délai visé par l'article L211-9 du code des assurances, même si elle n'a pas été spécialement invoquée comme telle par l'assureur.
Civ.2ème, 23 janvier 2025 n°22-23.015

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme dans un premier temps que l’assureur est en mesure de présenter une offre interruptive du délai, en dehors du délai fixé par l’article L211-9 du code des assurances, laquelle constitue l’assiette de la sanction.

Très explicitement, la Cour, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, réitère sa jurisprudence selon laquelle l’offre formée hors délai est interruptive, à la seule condition qu’elle soit suffisante, le caractère complet de celle-ci étant induit.
En pratique, si le juge constate que l’offre est incomplète, le caractère suffisant n’a pas à être examiné.

Prétendre que l’assureur ne pourrait plus présenter une offre suffisante et par conséquent interruptive, une fois le délai passé, ajouterait une condition que le texte de prévoit pas, et serait au surplus contraire à la nature de cette sanction, sa qualification d’intérêts moratoires devant nécessairement permettre l’interruption du cours de ceux-ci par l’exécution de l’obligation requise.

Dans un second temps, cet arrêt clarifie l’office du juge, lequel saisit d’une demande sur ce fondement, examine les offres formées successivement par l’assureur par voie de conclusions, lequel vérifie l’absence ou la réunion de la règle de droit.

Par cet arrêt, la Cour s’inscrit dans la droite ligne de la Chambre criminelle, laquelle validait en 2021, l’examen des offres successivement formées par l’assureur afin d’en vérifier leur caractère complet et suffisant (Cass. crim. 05 janvier 2021 n°19-86395)

Elle en précise aujourd’hui le contour, dès lors que dans cette espèce, les conclusions portant offre n’avaient pas été spécifiquement invoquée comme telle.
En toute logique, le principe du contradictoire est respecté, s’agissant d’une offre formée par voie de conclusions et par conséquent soumise à la discussion des parties.
Cet arrêt permettra donc aux plaideurs de rappeler aux juridictions du fond saisies sur ce fondement, la nécessité d’examiner les offres successivement formées par voie d’écritures, afin d’en considérer le caractère suffisant.

Des interrogations subsistent cependant, notamment sur le formalisme requis en matière d’offre formée par conclusions.


Cet article n'engage que son auteur.

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