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Trottinettes, gyropodes, hoverboards, mono-roues : une alternative dangereuse à la grève des transports

Auteur : DUVERGER Anne-Sophie
Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020

Engins de déplacement personnel motorisés ou une nouvelle catégorie de véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Le décret du 23 octobre 2019 organise la circulation de ces nouveaux modes de déplacement et impose notamment une vitesse maximum de 25 km /h, une interdiction aux enfants de moins de 12 ans et de transport de passager, ainsi que des équipements obligatoires à compter du 1er juillet 2020 (feux de position avant et arrière, dispositifs rétro- réfléchissants, dispositifs de freinage et avertisseur sonore).

En agglomération, et en l’absence de bandes et pistes cyclables, ils sont autorisés à rouler sur la chaussée dans les zones limitées à 50 km/h, et peuvent circuler dans les zones piétonnes au pas.

Ils ne peuvent plus circuler sur les trottoirs sauf si le maire en décide différemment.
Hors agglomération, ils sont cantonnés aux pistes cyclables et voies vertes.

Le décret définit les véhicules de déplacement personnel motorisés dans leurs caractéristiques techniques, les faisant désormais appartenir à la catégorie des véhicules terrestres à moteur, et dès lors soumis à l’obligation d’assurance.

Vendus à plus de 1,7 millions en 2017, les EDP ont occasionné en 2018, 286 blessés et 5 décès.

Si les pouvoirs publics se sont aujourd’hui saisis de la difficulté en organisant, réglementant la circulation sur nos trottoirs urbains, il demeure que les engins de déplacement personnel, phénomène sociétal, posent une réelle difficulté sur le plan assurantiel, le statut juridique de ces engins, véhicules terrestres à moteur relevant de la loi du 5 juillet 1985. 

Le FGAO n’a pas attendu le décret pour communiquer sur le sujet attirant l’attention des utilisateurs, mais également des professionnels loueurs sur l’obligation d’assurance.

En juin 2019, il venait à rappeler que les engins de déplacement personnel automoteur, actionné par une force mécanique autonome constituaient des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance de l’article L 211-1 du code des assurances.

Il attirait l’attention du public sur la nécessité de protéger le patrimoine de l’utilisateur, car en cas de prise en charge par cet organisme de l’indemnisation des victimes, celui-ci viendrait exercer son recours à l’encontre des propriétaires des EDP impliqués ; 

A la date de son communiqué, le FGAO avait pris en charge l’indemnisation de 28 victimes.
Antérieurement au décret, la jurisprudence retenait déjà majoritairement l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents impliquant un véhicule autoporté.

Celui-ci étant désormais officiellement soumis à l’obligation d’assurance, la garantie MRH ne peut plus être considérée par le public comme mobilisable en cas de sinistre.

L’offre assurantielle doit donc désormais permettre aux utilisateurs et propriétaires d’EDP de faire face à leurs obligations, et ainsi répondre aux besoins de ce marché exponentiel.

On aurait pu imaginer que, prenant conscience de l’évidente sinistralité qu’impliquait ces nouveaux modes de déplacement, l’offre de garantie se serait développée en amont du phénomène, communication à l’appui.
Il ne paraît pas en être ainsi, certains assureurs refusant de procéder par extension de garantie, en n’offrant aucune alternative.
Il y a donc urgence à faire évoluer les contrats automobiles existants et surtout de communiquer sur le champ des obligations des conducteurs d’EDP, toujours plus nombreux dans l’utilisation de ce moyen alternatif aux transports en commun.

Il est donc conseillé de remiser son engin en cas de doute sur la garantie de son assureur et en cas de recours au free floating de vérifier que le loueur professionnel a bien souscrit une garantie au titre de la responsabilité civile, celui-ci étant débiteur d’une information précontractuelle qui doit être facilement accessible.
A défaut, et en cas d’accident corporel grave, le FGAO ne manquerait pas d’exercer son recours, dans des proportions qui pourraient être ruineuses pour le patrimoine du simple particulier.


Cet article n'engage que son auteur.
 

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