Loi Badinter : le doublement des intérêts, une sanction personnelle et distincte de l'obligation finale de réparation
Auteur : DUVERGER Anne-Sophie
Publié le :
27/10/2022
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Par un arrêt rendu le 06 octobre dernier (CIV.2ème, 06 octobre 2022, 21-16.060, publié au bulletin), la 2ème chambre de la Cour de Cassation a tranché la question de la charge finale de la sanction du doublement des intérêts dans le cadre tant d’un recours subrogatoire que d’un recours en contribution. L’assureur qui avait indemnisé son assuré conducteur, était subrogé dans les droits de celui-ci, et exerçait également un recours en contribution s’agissant de l’indemnisation des préjudices directs et indirects du passager transporté.
C’est dans ce contexte que la question de la charge finale de la sanction du doublement des intérêts a été posée, l’assureur du conducteur intégralement fautif et débiteur de l’indemnisation finale, contestant la mise à sa charge du doublement des intérêts, s’agissant d’une sanction tirée d’une obligation propre à l’assureur mandaté de présenter une offre dans les délais légaux, et ainsi une violation de l’article L211-13 du code des assurances.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation qualifie cette sanction de personnelle, et par conséquent distincte de l’obligation finale de réparation du préjudice.
Cette décision apparaît conforme à l’esprit de la loi BADINTER, qui a entendu instaurer un système de règlement amiable rapide et satisfaisant, dont l’initiative doit être prise, en cas de pluralité d’assureurs, par celui qui se trouve mandaté par les autres.
Avec la convention IRCA, les assureurs signataires se sont entendus sur l’organisation de leurs relations dans le cadre de l’indemnisation de la victime, ainsi que sur les recours en contribution, de sorte que, par l’application des règles conventionnelles, l’assureur mandaté conserve à sa charge les pénalités dues à la victime ou au Fonds de Garantie en raison des articles L 211-13 et suivants du code des assurances ». (Article 2.4.1 de la convention).
La présente décision qui s’inscrit hors contexte conventionnel, s’agissant d’un assureur étranger, décorrèle également la sanction liée au non-respect de la très contraignante procédure d’offre, de la charge finale de l’indemnisation.
La Cour de cassation définit la nature de la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances, et confirme ainsi que cette pénalité vient sanctionner l’assureur négligent dans le cadre d’une obligation qui lui est personnelle, l’assuré ne pouvant être tenu solidairement au paiement. (Civ.2e 3 juillet 2014 n°13-20.931).
Les assureurs sont une nouvelle fois rappelés à leurs obligations, ces derniers devant veiller de façon extrêmement rigoureuse, non seulement à la complétude de l’offre, mais aussi au respect des délais l’encadrant.
L’accession de la procédure d’offre au rang d’obligation personnelle et autonome, sans lien avec les circonstances de l’évènement accidentel, s’inscrivant dans une volonté de déjudiciarisation ce contentieux spécifique.
Cet article n'engage que son auteur.
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